ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX REGIMES
DE PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE :
FRAIS DE SANTE ET PREVOYANCE CANON FRANCE

 

 

Article 1 - Objet

Article 2 - Champ d’application

Article 3 - Caractère obligatoire de l’adhésion

Article 4 - Modalité de réexamen du choix de l’assureur et de l’organisme gestionnaire.

Article 5 - Contenu des garanties

5.1. Garanties offertes par le régime Frais de santé

5.2. Garanties offertes par le régime de Prévoyance

Article 6 - Modalités de financement des régimes

6.1. Taux, assiette et répartition des cotisations

6.2. Evolution ultérieure des cotisations

Article 7 - Suspension du contrat de travail avec maintien total ou partiel de la rémunération

Article 8 - Portabilité des garanties des régimes frais de santé et prévoyance en vigueur au sein de la société CANON France

8.1. Garanties du régime Frais de santé

8.2. Garanties du régime de Prévoyance

Article 9 - Conséquences du changement d’organisme assureur

Article 10 - Information

10.1. Information individuelle

10.2. Information collective

Article 11 Entrée en vigueur et durée de l’accord

Article 12 - Révision

Article 13 - Dénonciation

Article 14 - Dépôt et publicité

 

Le présent accord a pour objet l’adhésion obligatoire des salariés visés à l’article 2 aux contrats collectifs d’assurance souscrits à cet effet par la société CANON France auprès d’un organisme habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées.

 

 

Article 2 - Champ d’application

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de la société CANON France ainsi que leurs ayants-droit, tels que définis dans le contrat d’assurance.

Bénéficient également du présent accord :

-        les anciens salariés de la société CANON France au titre de la portabilité des droits dans les conditions prévues à l’article 8 du présent accord,

-        les pré-retraités dans le cadre des dispositions prévues par l’accord relatif au Plan de Sauvegarde de l’Emploi (P.S.E.) et aux autres mesures accompagnant le projet de réorganisation de la société Canon France S.A.S. signé le 17 décembre 2013,

-        les salariés en congé de reclassement dans le cadre des dispositions prévues par l’accord relatif au Plan de Sauvegarde de l’Emploi (P.S.E.) et aux autres mesures accompagnant le projet de réorganisation de la société Canon France S.A.S. signé le 17 décembre 2013,

 

 

Article 3 - Caractère obligatoire de l’adhésion

L’adhésion aux régimes de protection sociale complémentaire – Frais de santé et Prévoyance est obligatoire.

 

Le caractère obligatoire de l’adhésion résulte de la signature du présent accord avec les organisations syndicales représentatives de la société CANON France. Il s’impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

 

Cependant, et conformément aux dispositions de l’article R. 242-1-6 du Code de la Sécurité Sociale, ont la faculté de refuser d’adhérer au régime Frais de santé, quelle que soit leur date d’embauche :

·        Les salariés bénéficiaires d’un contrat de travail à durée déterminée d’une durée inférieure à douze mois ;

·        Les salariés bénéficiaires d’un contrat de travail à durée déterminée d’une durée au moins égale à douze mois, à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;

·      Les salariés bénéficiaires d’une couverture complémentaire en application de l’article L. 861-3 du Code de la sécurité sociale (Couverture Maladie Universelle complémentaire) ou d’une aide à l’acquisition d’une complémentaire santé en application de l’article L. 863-1 du même Code et qui en justifient annuellement auprès de la Direction des Ressources Humaines. Cette dispense d’adhésion n’est alors applicable que jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide ;

·     Les salariés bénéficiant d’une assurance individuelle de Frais de santé au moment de la mise en place des garanties prévues par le présent accord ou de leur embauche et qui en justifient annuellement auprès de la Direction des Ressources Humaines. Cette dispense d’adhésion n’est alors applicable que jusqu’à l’échéance du contrat individuel ;

·       Les salariés bénéficiant, y compris en tant qu’ayants-droit, d’une couverture collective Frais de santé à adhésion obligatoire conforme à l’un des dispositifs fixés par arrêté ministériel et mise en place antérieurement à l’instauration du régime organisé par le présent accord ou antérieurement à la date d’embauche, sous réserve d’en justifier annuellement auprès de la Direction des Ressources Humaines ;

·        Les salariés dont le conjoint, également salarié de la société CANON France, est affilié à titre obligatoire au régime Frais de santé instauré au sein d’une entreprise du Groupe et qui s’acquitte de la cotisation dite « Famille ».

 

Les salariés précités seront tenus de cotiser au régime Frais de santé instauré par le présent accord lorsqu’ils cesseront de justifier de leur situation dérogatoire.

 

En outre, les salariés susceptibles de bénéficier de l’une des dispenses précitées, qui choisissent de ne pas adhérer au régime Frais de santé, devront notifier leur refus par écrit et, le cas échéant, y joindre les justificatifs demandés:

·       Dans un délai de 15 jours à compter de la mise en place du régime ;

·     Puis, avant le 15 janvier de chaque année pour les salariés présents dans l’entreprise au moment de la mise en place dudit régime ;

·       Dans les 15 jours suivant leur embauche pour les nouveaux salariés.

 

Toute demande de dérogation incomplète et/ou tout retour de justificatif hors délai entraînera l’adhésion systématique du salarié au régime Frais de santé.

 

Il n’existe aucune dispense au titre du régime de Prévoyance.

 

 

Article 4 - Modalité de réexamen du choix de l’assureur et de l’organisme gestionnaire.

Conformément à l’article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet du présent accord, réexaminer au travers d’un appel d’offre le choix de l’organisme assureur ainsi que le choix de l’organisme gestionnaire. A cet effet, elles se réuniront six mois avant l’échéance à l’initiative de la partie la plus diligente.

 

Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou l’absence de renouvellement du contrat d’assurance, suite à un avenant au présent accord.

 

 

Article 5 - Contenu des garanties

5.1. Garanties offertes par le régime Frais de santé

Le régime Frais de santé couvre le remboursement complémentaire des frais de santé tels que visés par le contrat d’assurance souscrit par la société CANON France.

 

Les modalités et le niveau de garanties sont annexés au présent accord.

Les modalités et dispositions du contrat d’assurance sont opposables aux salariés et à tous les bénéficiaires.

En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour la société CANON France, qui n’est tenue, à l’égard des salariés, qu’au seul paiement de la part patronale des cotisations telle que visée à l’article 6 du présent accord. En conséquence, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

 

Le présent régime Frais de santé ainsi que le contrat d’assurance précité sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L. 871-1 et L. 242-1 alinéas 6 et 8 du Code de la Sécurité Sociale, de l’article 83 1° quater et 1001 2° bis du Code général des impôts ainsi que des décrets pris en application de ces dispositions.

 

Le contrat d’assurance souscrit est un contrat dit « responsable ». Il sera automatiquement adapté en cas d’évolution législative, réglementaire ou découlant de la doctrine administrative afin de rester conforme au caractère responsable.

 

Il est rappelé que chaque bénéficiaire doit veiller à respecter les conditions de prise en charge prévues par le contrat d’assurance, sous peine de refus de couverture par l’organisme assureur. Dans ce cas, aucun recours ne saurait être dirigé contre la société CANON France.

 

5.2. Garanties offertes par le régime de Prévoyance

Le régime de Prévoyance couvre les risques de décès, incapacité et invalidité tels que définis par le contrat d’assurance souscrit par la société CANON France.

 

Les modalités et le niveau de garanties sont annexés au présent accord.

En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour la société CANON France, qui n’est tenue, à l’égard des salariés, qu’au seul paiement de la part patronale des cotisations telle que visée à l’article 6 du présent accord. En conséquence, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

 

Le présent régime de Prévoyance ainsi que le contrat d’assurance précité sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L. 242-1 alinéas 6 et 8 du Code de la Sécurité Sociale et 83 1° quater du Code général des impôts ainsi que des décrets pris en application de ces dispositions.

 

 

Article 6 - Modalités de financement des régimes

6.1. Taux, assiette et répartition des cotisations

6.1.1. Cotisations du régime Frais de santé

 

Au 1er janvier 2015, les garanties Frais de santé sont financées par une cotisation mensuelle de :

 

 

Régime Général

Régime Alsace-Moselle

Cadre :
Personnel relevant des Art.4/4bis (*)

Non Cadre :
Personnel ne relevant pas des articles
4 Art. et 4/4bis (*)

Cadre :
Personnel relevant des Art.4/4bis (*)

Non Cadre :
Personnel ne relevant pas des articles
4 Art. et 4/4bis(*)

% Tranche A

4,63%

4,63%

3,24%

3,24%

% Tranche B

2,90%

 

2,03%

 

% Tranche C

 

 

 

 

 

(*) Selon la Convention Collective Nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947

 

La définition de la cotisation « Famille » est mentionnée au contrat d’assurance et a la notice d’information communiquée aux salariés dans les conditions définies à l’article 10.1 du présent accord.

 

Les cotisations servant au financement des garanties Frais de santé seront prises en charge par la société CANON France et par les salariés dans les proportions suivantes :

-               Contribution patronale : 55 %

-               Précompte de la Part salariale : 45 %

L’employeur procède au précompte mensuel de la quote-part de cotisation à la charge des salariés.

 

6.1.2. Cotisations du régime de Prévoyance

Au 1er janvier 2015, les garanties de Prévoyance sont financées par une cotisation mensuelle de :

 

 

Ensemble du Personnel

% Tranche A

1,28%

% Tranche B

2,35%

% Tranche C

2,35%

 

Les cotisations servant au financement des garanties de Prévoyance seront prises en charge par la société CANON France et par les salariés dans les proportions suivantes :

 

 

Part patronale

Part salariale

% Tranche A

60%

40.00%

% Tranche B

54.80%

45.20%

% Tranche C

54.80%

45.20%

 

6.2. Evolution ultérieure des cotisations

L’équilibre technique du régime peut justifier de réguliers ajustements de cotisations selon l’évolution du contrat d’assurance.

 

En conséquence, en cas d’augmentation ultérieure des cotisations, liée notamment à un changement de législation ou à un mauvais rapport sinistres/primes, ou des charges de toute nature dues au titre du présent accord dont le paiement n’est pas expressément mis à la charge des salariés ou de la société CANON France par la réglementation, celles-ci seront prises en charge par la société et les salariés dans les mêmes proportions que celles prévues par le présent accord.

 

Article 7 - Suspension du contrat de travail avec maintien total ou partiel de la rémunération

Dans les cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à un maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers (maladie, maternité, etc.), la suspension du contrat de travail n’entraîne pas la suspension du bénéfice des présents régimes pour le salarié concerné.

 

Dans cette hypothèse, l’employeur maintiendra sa contribution conformément aux dispositions de l’article 6 du présent accord. Le salarié devra acquitter la part salariale de la cotisation calculée selon les règles prévues par le présent accord.

 

 

Article 8 - Portabilité des garanties des régimes frais de santé et prévoyance en vigueur au sein de la société CANON France

8.1. Garanties du régime Frais de santé

8.1.1. Dispositif de portabilité des droits

 

Conformément aux dispositions de l’article L. 911-8 du Code de la Sécurité Sociale, les salariés visés à l’article 2 du présent accord garantis collectivement au titre du régime Frais de santé bénéficient du maintien à titre gratuit de ces garanties en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage, dans les conditions suivantes :

-        Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d’indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu’ils sont consécutifs au sein de la société CANON France. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant, arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder douze mois ;

-        Le bénéfice du maintien des garanties est subordonné à la condition que les droits à remboursements complémentaires aient été ouverts au titre du régime Frais de santé instauré par le présent accord ;

-        Les garanties maintenues au bénéfice de l'ancien salarié sont alors celles en vigueur dans l’entreprise ;

-        Le maintien des garanties ne peut conduire l’ancien salarié à percevoir des indemnités d’un montant supérieur à celui des allocations chômage qu’il aurait perçues au titre de la même période ;

-        L’ancien salarié justifie auprès de son organisme assureur, à l’ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions prévues par le présent article.

 

En l’absence de transmission des justificatifs de prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié perd le bénéfice du régime et le droit aux garanties qu’il définit.

Le bénéfice du maintien des garanties est applicable dans les mêmes conditions aux ayants-droit de l’ancien salarié.

 

8.1.2. Article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 (loi Evin)

Les anciens salariés bénéficiaires d’une rente d’incapacité ou d’invalidité, d’une pension de retraite ou, s’ils sont privés d’emploi, d’un revenu de remplacement, peuvent demander le maintien de la couverture Frais de santé.

 

Cette demande doit être adressée directement par l’ancien salarié à l’organisme assureur dans les six mois qui suivent la rupture du contrat de travail ou, le cas échéant, dans les six mois suivant l’expiration de la période durant laquelle il bénéficie du mécanisme de portabilité visé à l’article 8.1.1 du présent accord.

 

En cas de décès du salarié, les ayants-droit peuvent bénéficier de cette couverture pour une durée maximale d’un an, sous réserve d’en faire la demande dans les six mois suivant le décès.

 

Le maintien de la couverture Frais de santé est financé par l’ancien salarié, sans que les tarifs applicables ne puissent être supérieurs, à la date de la signature du présent accord, à 50 % aux tarifs globaux applicables aux salariés actifs.

 

8.1.3. Garanties et tarifs associés aux dispositions prévues à l’article 1.2

L’assureur propose des garanties spécifiques (isolé, duo, famille) dont les tarifs sont les suivants :

 

 

Ensemble du Personnel

Régime Général

Régime Alsace - Moselle

Isolé

4,02% PMSS

2,81% PMSS

Duo

8,04% PMSS

5,63% PMSS

Famille

9,51% PMSS

6,66% PMSS

 

8.2. Garanties du régime de Prévoyance

 

Conformément aux dispositions prévues à l’article L. 2118 du code de la Sécurité Sociale, en cas de rupture du contrat de travail ouvrant droit à prise en charge par le régime d’assurance chômage, les salariés visés à l’article 2 du présent accord garderont le bénéfice des garanties du régime de Prévoyance.

 

Le maintien des garanties entre en application à la date de cessation du contrat et pour une durée égale à celle du dernier contrat de travail, appréciée en mois entiers et ce, pour une durée maximum de 12 mois.

 

Le bénéfice du maintien de ces garanties est subordonné à la condition que les droits à couverture complémentaire aient été ouverts dans l’entreprise.

Les droits garantis par le régime de Prévoyance au titre de l’incapacité temporaire ne peuvent conduire l’ancien salarié à percevoir des indemnités d’un montant supérieur à celui des allocations chômage qu’il aurait perçues au titre de la même période.

 

En l’absence de transmission des justificatifs de prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié perd le bénéfice du régime et le droit aux prestations qu’il définit.

 

Le financement du maintien de ces garanties est assuré conjointement par l’employeur et l’ancien salarié dans les proportions et dans les conditions applicables aux salariés de l’entreprise. Le non-paiement par l’ancien salarié de sa quote-part de financement des garanties, à la date d’échéance des cotisations, libère l’employeur de toute obligation et entraine la perte des garanties pour la période restant à courir

 

A compter du 1er janvier 2015, le maintien de ces garanties sera toutefois assuré à titre gratuit dans les mêmes conditions que celles précitées pour les garanties du régime de frais de santé (voir article 8.1.1) et ce, pour une durée maximum de 12 mois.

 

Article 9 - Conséquences du changement d’organisme assureur

Conformément aux dispositions de l’article L. 912-3 du Code de la Sécurité Sociale, les rentes de décès, incapacité et invalidité en cours de services, à la date du changement d’organisme assureur continueront d’être revalorisées selon le même mode que le contrat précédent.

 

Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires d’une rente d’incapacité et d’invalidité à la date du changement d’organisme assureur. Dans ce dernier cas, la revalorisation des bases de calcul des différentes prestations relatives à la couverture du risque décès est au moins égale à celle déterminée par le contrat d’assurance qui a fait l’objet d’une résiliation.

 

La société CANON France s’engage à faire couvrir cette revalorisation desdites rentes par le nouvel organisme assureur.

 

Le maintien de la garantie décès sera couvert par l’ancien et le nouvel organisme assureur selon les modalités telles que prévues dans le contrat d’assurance.

 

 

Article 10 - Information

10.1. Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, la société CANON France remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d’information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant les garanties et leurs modalités d’application.

 

Les salariés seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

 

10.2. Information collective

Conformément à la loi, le comité d’entreprise sera informé et consulté préalablement à toute modification des régimes prévus par le présent accord.

 

En outre, chaque année, le comité d’entreprise pourra demander à prendre connaissance du rapport annuel de l’organisme assureur sur les comptes des contrats d’assurance.

 

Une commission de suivi d’application du présent accord, dénommée « commission régimes de protection sociale complémentaire : frais de santé et prévoyance » est constituée au sein du comité d’entreprise. Elle se réunira au moins deux fois par an afin notamment ;

-        d’examiner les comptes de résultats de l’exercice écoulé,

-        de déterminer l’affectation du résultat au bénéfice,

-        d’assurer le pilotage du régime, notamment, pour proposer des actions correctrices en vue du maintien de l’équilibre du budget.

 

Cette commission de suivi sera composée :

-        des membres de la commission désignés par le comité d’entreprise,

-        d’un représentant par organisation syndicale représentative,

-        de représentants de la direction,

-        de représentants de la société de conseil intervenant pour le régime de protection sociale complémentaire frais de santé et prévoyance de CANON France.

 

Article 11 Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er janvier 2015.

 

Le présent accord annule, remplace et se substitue à toutes dispositions résultant d’accords collectifs, d’accords adoptés par référendum, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur au sein de la société CANON France et relatives aux régimes de protection sociale complémentaire Frais de santé et Prévoyance.

 

 

Article 12 - Révision

Chaque partie signataire ou adhérente au présent accord pourra, à tout moment, en demander la révision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à chaque signataire, sous réserve du respect d’un préavis de 3 mois.

 

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai de 3 mois à compter de la réception de cette demande, afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

 

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

 

En outre, en cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai dans les meilleurs délais après la publication de ces textes, afin d’adapter lesdites dispositions.

 

 

Article 13 - Dénonciation

Conformément aux dispositions de l’article L. 2222-6 et L. 2261-9 du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par les parties signataires, sous réserve du respect d’un délai de préavis de trois mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt dans les mêmes conditions et formes que le présent accord.

 

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai de 3 mois à compter de la réception de la notification, afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution à l’issue du délai de préavis de trois mois.

 

L’accord dénoncé continuera à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur d’un nouvel accord de substitution ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis.

En tout état de cause, compte tenu des règles propres à la résiliation et à la modification des contrats d’assurance, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance du contrat collectif d’assurance, soit le 31 décembre de l’année concernée.

 

Il est expressément précisé que l’existence même du présent accord est indissociablement liée à l’existence des contrats d’assurance. En conséquence, la résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance emportera de plein droit caducité du présent accord par disparition de son objet.

 

Article 14 - Dépôt et publicité

Le présent accord et ses annexes seront, à la diligence de la société CANON France, déposés en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, auprès de la DIRECCTE des Hauts de Seine.

 

 

Il sera également remis en un exemplaire au greffe du Conseil de Prud’hommes de Nanterre. En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie signataire.

 

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de la société CANON France.

 

Le présent accord sera transmis aux instances représentatives du personnel.

Enfin, un exemplaire de ce texte sera tenu à la disposition des salariés et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.

 

Fait à Courbevoie,

Le, 11/12/2014 en 7 exemplaires originaux.